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Comment Saint Ange est parvenu à une vieille famille Languedocienne la famille de Roys de Lédignan

Au commencement était Challeau, la très riche seigneurie de Challeau et sa forteresse bâtie ou remaniée en dernier lieu par Guérin le Groing au XVème siècle. Pourtant Challeau n’était qu’une seigneurie et pas une paroisse : C’étaient deux paroisses qui l’entouraient, la très opulente paroisse de Dormelles, et l’ancienne paroisse de Villecerf tombée en désuétude depuis la mort de ses seigneurs et son acquisition par l’abbaye de Saint Germain des Près.

Et après Guérin Le Groing qui va donner avec le temps de Louis XI le renouveau à cette région et à la vallée de l’Orvanne dévastées à l’extrême par les misères de la guerre de cent ans et l’occupation anglaise, va venir 2 générations plus tard le temps d’Anne de Pisseleu, la bâtisseuse du Châteauneuf de Challeau » sur la mi-hauteur du fief de Beaumont les Challeau, pour le distinguer de la vieille forteresse construite au bord de l’Orvanne.



Le Château neuf de Challeau : Gravure de Chatillon


Le Châteauneuf de Challeau, ‘Maison de Plaisance bâtie à la moderne’, édifié par la Duchesse d’Etampes de 1543 à 1546 ne pouvait guère survivre à sa disgrâce arrivée avec la mort du grand roi chevalier en 1547.Trop proche de Fontainebleau, Challeau ne pouvait qu’attirer l‘attention de la vindicative et revancharde Diane de Poitiers.

Challeau va être donné en cadeau de Mariage en 1559 au futur mari de la fille de sa nièce favorite Louise de Pisseleu, Jeanne de Chabot qui épousait le très brillant chevalier René d’Anglure, baron de Givry

Anne de Pisseleu savait être généreuse, même si ce n’était que la nue-propriété… !!

Devenu définitivement un bien d’Anglure en 1580 à la mort de la Duchesse d’Etampes, il va se retrouver indivis entre les deux frères, d’où un long procès, comme bien souvent à cette époque, entre Marguerite Hurault la veuve de l’aîné Anne d’Anglure et Jacques d’Anglure baron d’Etoges son cadet.

Finalement Marguerite Hurault ayant obtenu la totalité de Challeau et des lieux circonvoisins, va le céder à Pierre Le Charron en 1603 et à son fils Antoine en 1607, et Beaumont-les-Challeau, la coseigneurie où Anne de Pisseleu avait bâti son château neuf va parvenir à François Le Charron, le second fils de Pierre qui va quasiment le reconstruire en le réduisant de ses pavillons ouest et le dotant de toits pointus en ardoises fines, à la mode du temps.

Le Château de Saint Ange, ou le Chateauneuf de Challeau reconstruit par François le Charron en 1632


Très sommairement, c’est ce Saint Ange passé aux Caumartin à la suite de la banqueroute de François Le Charron, second du nom, puis vendu aux enchères par Antoine Louis de Caumartin à un spéculateur Robillon qui va le démanteler et le vendre pierre par pierr entre 1797 et 1807, qui va être vendu encore une fois avant que d’être acquis par Nicolas Balthazar de Rennel de Lescut en 1817 dont la fille unique Virginie avait épousé deux ans plus tôt Jérôme marquis de Roys de Lédignan Saint Michel, alors jeune polytechnicien, ingénieur des Ponts dans la famille duquel il est resté jusqu’à ce jour.

On voit bien par cette chronologie que la légende que tous les historiens de Saint Ange ont suivi et recopié, à savoir qu’après la Duchesse d’Etampes cela aurait été Gabrielle d’Estrées et Henri IV qui auraient habité Saint Ange est totalement fantasmée…..

D’ailleurs l’acte de la description de l’acquisition de Château neuf de Challeau de 1603 montre dans quel état de délabrement il se trouvait, délabrement déjà annoncé par Androuet du Cerceau dans ses « Plus beaux bâtiments de France ». Cet acte vous sera présenté dans les prochains mois

Les archives de Saint Ange contiennent maintenant la copie de l’acte original trouvé au Caran à Paris, dont voici la transcription:



MC Et. XIX/115



Par devant Guillaume Payen l’aîné,

notaires du roi notre sire au chatelet de Paris, fut présente haute et puissante dame madame Anne de PISSELEU dame usufruitière du duché d’Estampes, séparée de biens de haut et puissant seigneur, messire Jehan de Bretaigne, chevalier de l’ordre du roi, duc d‘Estampes, laquelle de son bon gré pure franche et libéralle volonte, sans aucune séduction, inductionni contrainte comme elle disoit et en faveur du mariage futur qu’elle espère être fait de damoyselle Jehanne CHABOT , sa nièce fille de Guy Chabot et de dame Loyse de Pisseleu, son épouse avec messire René d’Anglure, chevalier, seigneur de Givry, recognoit et confesse avoir donné cédé quitté transporté et délaissé et par ces présentes donne cède quitte transporte et délaisse par pure et vrai donation irrévocable faite entre vifs audit d’Anglure à ce présent, stipulant et acceptant la terre et seigneurie de Challeau, assise et située au baillage de Melun, qui se consiste en chastel et manoir seigneurial, jardins et pourpris d’icelui, tout clos à fossés, en toute justice, haute moyenne et basse, en terres labourables, prés, bois, vigne, cens, rentes en deniers que voltures et autres droits, fruits profits revenus et émoluments quelconques de la dite terre ou seigneurie de Challeau, appartenances, appendances et dépendances quelconques d’icelle terre et seigneurie de Challeau, sansaucune chose exceptée, retenir si réserver par ladite dame donataire, fors le suffruit de ladite terre et seigneurie de Challeau qu’elle retient à elle sa vie durant tant seulement, laquelle terre et seigneurie de Challeau, la dite dame de Pisseleu donataire a dit lui appartenirde son acquêt et lui avoir été adjugée par décret donné au Châtelet de Pariset être tenu en fief foi et hommage du roi notre sire à cause de son chastel de Meulun et d’autres seigneurs et chargés des droits seigneuriaux et féodaux quant le cas y échet, selon la coustume du lieu où ladite terre et seigneur de Challeau est située et assise, et à ce que la présente donation tienne et eut effet, la dite dame donataire a promis et promet icelle terre et seigneurie de Challeau garantir de tous troubles ypothèques et autres empêchemens quelconques audit messire René d’Anglure pour être propre à lui et aux enfants qui viendront du mariage de lui et de ladite damoyselle Jehanne Chabot, sa future épouse et en jouir par ladite donataire hoirs et ayant cause après le décès de ladite dame donatrice tout ensemble que depuis que ladite seigneurie lui a été adjugée par décret et qu’elle en jouit encore de présent, laquelle terre et seigneurie de Challeau la dite dame confesse dès à présent tenir et posséder au nom de précaire pour au nom et au proffit dudit donataire et des enfants qui viendront du mariage de luy et de ladite damoiselle Jeanne Chabot, sa future épouse lequel usufruit ladite dame veut que après le décès d’elle, il soit consolé avec la propriété de ladite chose donné pour et profit dudit donataire et des enfants quy seront du mariage de luy et de sa future épouse et ou ladite damoyselle Jehanne Chabot décéderoit avant le dit donataire son futur époux, sans enfant ou enfants vivant d’eux, veut et entend ladite dame donatrice que la dite terre et seigneurie de Challeau ses appartenances et dépendances soit demeure et appartienne en propriété audit donataire et aux enfans que viendront en loyal mariage de luy d’autre mariage que de la dite damoyselle Jehanne Chabot et ou ledit donataire décéde auparavant ladite Chabot future épouse sans enfans ou enfans dudit mariage de luy et de ladite Chabot veut et entend ladite dame de Pisseleu donatrice que ladite terre et seigneur de Challeau, appartenances et dépendances d’icelle retourne à elle et encore elle est vivante et si elle seroit décédée que icelle terre et seigneurie de Challeau avec ses appartenances et dépendances retourne et appartienne aux plus prochains héritiers d’elle et aux charges et conditions susdite, la dite donatrice cède et transporte audit Danglure donataire es tous droits de propriété de possession fons saisine seigneurie noms raisons actions poursuites et autres quelconques qu’elle peut avoir à cause de ladite terre et seigneurie de Challeau appartenances et dépendances d’icelle et s’en dessaisi et désempare pour ou nom et au proffit dudit d’Anglure donataire ses hoirs et ayant cause à la réservation de son dit usuffruit voullant consentant et expressement accordant que par le bail et estantion de ces présentes, il en soit saisi, nanty, mis et reçu en bonne possession et saisine foy et hommage par qui et ainsi qu’il appartiendra et la présente donation être insinuée et enregistrée au greffe des insinuationspartout où il appartiendra suivant l’édit du roi etpour cet effet la dite dame fait et constitue sont procureur (en blanc) auquel elle donne plein pouvoir spécial de ce faire tout ce que par cas appartient et sera nécessaire et consentir acte en être baillé audit donataire, promettant ladite dame donatrice par les foys et serment de son corps par elle baillé et jurés corporelement être avis desd cotez comme en la cour souveraine pour le roi notre sire, la présente donation et tout le contenu ci-dessus avoir a bien agréable tenir ferme et stable a toujours sans jamais annuler en quelques moiens que ce soit ou puisse être aller ni bien au contraire sauf pour elle de rendre paier et restituer à prés à plain et sans aucun plaid ou procès tous coust faits à ses despens dommages et intérets qui fait ou souffert soutenus et encourus seroient par déffault des choses susdites ou des aucune d’icelles non faites tenues entretenues audevant compliesselon leur forme et teneur et en ce pourchasser et requiérir sous l’obligation de tous ses biens meubles immeubles présent et avenir et de ceux de ses hoirs qu’elle en a soumis et soumet pour ce du tout à la justice, juridiction, cohersion et contraintes de la prévôté de Paris et de toutes autres justices et juridiction ou trouver seroit et renoncer en ce faisement expressement par ses dits serments et foy à toutes choses générallement quelconques que sont fait comme de droit ou pourroit dire fère proposer ou alléguer contre ces lettres, l’effet teneur et exécution d’icelles et au droit desquelles, fait et passé l’an mil cinq cent cinquante neuf , le mardi dix huitièsme de mars.

J. de Roys

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